TGI du Havre
ORDONNANCE
Nous, Président du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés :
Commettons Maître Matringhend, Huissier de Justice avec possibilité de se faire substituer par un Huissier disponible de son choix, avec pour mission :
- de se rendre sur le port du HAVRE afin de procéder à des prélèvements dans les cuves du pétrolier MELIDE et de conserver dix échantillons du produit qui seront conservés sous scellées à l’étude de l’Huissier.
- de se rendre auprès de la société de Manutention des Produits Pétroliers S.H.M.P.P. qui demeurent Pointe du Oc 76600 LE HAVRE afin, dans les mêmes conditions, pouvoir procéder à des prélèvements du produit dont la société s’est vue confier la manutention.
- de pénétrer dans à la fois sur le pétrolier MELIDE et dans les locaux de la société S.H.M.P.P. afin de procéder à ces prélèvements.
- de ses constatations et prélèvements dressera un rapport à telles fins de droit.
Fait au HAVRE, le 8 septembre 2000
Le Président du T.G.I.
ORDONNANCE DE REFERE
n° :00/00326 du 21 novembre 2000
Nous, Bruno STEINMANN, président du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, assisté de Madame DELESQUE, greffier statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et en matière de référé ; Tous droits et moyens des parties réservés ; Renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder, Monsieur FLAUGNATTI et Monsieur ROSSET.
Avec mission de :
Se faire remettre les échantillons qui ont été saisis par Maître MATRINGHEND, huissier de justice au HAVRE, contenant les prélèvements effectués dans les cuves du pétrolier MELIDE ;
Procéder à une analyse de ces échantillons prélevés sur les cuves du MELIDE et dire si ces échantillons présentent les caractéristiques physiques et chimiques d’un fuel n°2 ;
Indiquer d’autre part si les analyses mettent en évidence l’existence de chlorure de benzalkonium
Disons que la société TOTAL-FINA-ELF S.A. et l’A.B.E. consigneront au Greffe du Tribunal de Grande Instance du HAVRE, la somme de 5000 francs chacun par moitié au titre de provision sur les frais et honoraires d’expertise et ce avant le 30 janvier 2001, sous peine de caducité de la présente décision ;
Disons que les experts déposeront un rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 30 avril 2001 ;
Disons que les experts devront, dans les deux mois de la Première réunion d’expertise, adresser aux parties et au service du contrôle des Expertises un état prévisionnel du coût de leurs opérations et indiquer la date du Dépôt du rapport si – par suite de circonstances exceptionnelles, celle Mentionnée ci-dessus ne pouvait être respectée ;
Condamnons la société TOTAL-FINA-ELF S.A. à payer à L’ ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES D’ERIKA la somme de 2500F au titre De l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi, nous, président, avons signé la présente
Ordonnance avec notre greffier.
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