Saisine : lettre des avocats

Société d’Avocats Inter Barreaux
Successeur de Maître POILLY :Avocat au barreau d’Amiens
Successeur de Maître BACROT :Avocat au barreau de Péronne
 
Grégoire FRISON
Marc DECRAMER
Christophe WACQUET
Philippe GUEROULT Spécialiste en droit fiscal Tribunal de Grande Instance
Avocats associés Christine HAMEL
Bénédicte LEFEBVRE
Avocats

 Monsieur le Procureur de la République
48,Quai Odet
29327 QUIMPER

 

Amiens le 10 mars 2000
 

Dossier suivi à Amiens

v. réf .:                                           n.
réf. :Association des Bénévoles d’ERIKA                             C /Préfets

Lettre recommandée avec A.R
 

Monsieur le Procureur

Je vous indique que je suis le Conseil de l’Association des Bénévoles d’ERIKA (A.B.E.), des membres du bureau et de membres de cette association dont vous trouverez ci-joint la liste.

Ceux-ci entendent déposer plainte à l’encontre du Préfet du Finistère, ainsi qu’à l’encontre de la Société TOTAL FINA au titre des disposition des articles 223-1 du Code Pénal qui rappellent :

Article 223-1 :

” Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de morts ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende “.

Article 223-2 :

” Les personnes morales peuvent être déclarées responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 131-39

  L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise .”

Article 63 de l’Ancien Code Pénal :

” Sans préjudice de l’application, le cas échéant, les peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans (Ord. N° 45-1391 du 25 juin 1945) et d’une amende de 360 à 20000 francs, ou de l’une des deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

 Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement. “

Article R30-12° de l’Ancien Code Pénal :

” Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe :

Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter secours dont il auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire .”

Il apparaît constant que les autorités préfectorales chargées du plan POLMAR suite au naufrage de L’ERIKA se devaient d’informer du caractère cancérigène du fuel déversé.

Que néanmoins, aucune indication, aucune information n’a été donnée aux bénévoles mentionnant explicitement ce risque.

Qu’une fiche d’informations aurait été transmise aux Préfets par la société TOTAL-FINA indiquant que ce produit était cancérigène.

Or aucune information ni affiche n’a été apposée sur les plages, aucune information n’a été publiée par voie de presse pour en informer immédiatement les bénévoles ou de leur demander de prendre des précautions particulières .

Que d’autre part la société TOTAL-FINA n’a pas pris non plus de précautions particulières sauf à adresser une note tardive aux Préfets concernés.

C’est sur les bases de ces faits que les clients que je représente entendent déposer plainte entre vos mains au titre des dispositions sus rappelées

Je vous prie, Monsieur le Procureur, en l’expression de mes sentiments respectueux.

Grégoire FRISON.

AMIENS (80000) – 28 rue Sire Firmin Leroux
Tél. 03.22.92.34.44 – Fax. 03.22.91.33.57
Membre d’une association, le règlement par chèque est accepté

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